Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.006
Cour de cassationil résulte de ces éléments que Monsieur [M] est fondé en sa prétention du chef d'une imputation fautive à l'employeur, auteur à lui seul d'un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail; qu'il a pu légitimement prendre acte le 19 avril 2012 de cette rupture aux torts de la société Jean Chanoine; que le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé; que les conséquences pécuniaires de cette rupture valant licenciement sans cause réelle et sérieuse seront examinées plus avant, après détermination des droits divers à paiement de créances salariales au titre de l'exécution du contrat de travail que Monsieur [M] réclame, dont en premier lieu celui des heures supplémentaires accomplies;