Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.935
Cour de cassationil résulte des termes clairs de l'avenant du 29 août 2002 que le taux des commissions est resté fixé à 4,5 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exception des ventes de produits de marque Grundig et Rowenta. Il ressort des relevés mensuels de commissions qu'au moins depuis 2005, les ventes conclues par le salarié avec le client CGR31 étaient rémunérées sur la base d'un taux de 2 % du chiffre d'affaires réalisé. Contrairement à ce qui s'est pratiqué pour les modifications des commissions concernant les produits Grundig et Rowenta, aucun avenant n'a été établi de sorte que M. G... n'a pas donné de consentement écrit à la réduction du taux de commissionnement concernant le client CGR. L'employeur produit l'attestation de M. T... , chef des ventes de l'entreprise, qui affirme avoir, en avril 2004, convenu avec M.