Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662
Cour de cassationVu les articles L. 1235-10 et L.1233-61 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève et doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, après avoir exposé les mesures de ce plan, dont les quatre postes proposés au sein du groupe, que contrairement à ce que soutient le salarié, le plan comporte de véritables mesures de