Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188
Cour de cassationil résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I... verse en pièce 18 un relevé des heures qu'il indique avoir accomplies quotidiennement et verse des attestations de collègues (pièces 20 à 26) qui affirment sa présence aux heures indiquées, particulièrement lors des nuits et des week-ends concernant le chantier SNCF - PRA du Havre ; ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;