Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.019
Cour de cassationconfirmait le fait que c'était elle-même qui avait demandé une réduction de ses heures pour s'employer ailleurs ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer péremptoirement qu'aucun accord n'était intervenu sur une réduction de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'ainsi, le salarié qui n'effectue pas une prestation de travail n'a pas droit à la rémunération qui en constitue la contrepartie, sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir un travail qui devait lui être fourni, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ;…