Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.636
Cour de cassationAux termes de l'article 5-1, 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une somme minimale forfaitaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déboutant un salarié de sa demande au titre de cette rémunération forfaitaire, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoyait que le représentant pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel.