Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassationVu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;