Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-40.613
Cour de cassationl'employeur reposaient sur une politique de la société dont la responsabilité n'incombait pas à M. Y... ; que la divergence d'appréciation ne reposait sur aucune faute du salarié et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, M. Y... a pris l'initiative de l'application informatique ; que le choix du système relevait de la direction et sa réalisation d'une société spécialisée ; que M. Y..., placé en face d'une situation économique difficile, ne pouvait la remanier dans le court laps de temps qu'il a passé dans l'entreprise ; qu'il a pris sur ce point encore, les initiatives utiles ; qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être mis à sa charge, susceptible d'entraîner une perte de confiance ;