Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.465
Cour de cassationl'employeur n'établissait pas la moindre qualité professionnelle de la salariée évincée par rapport à celle maintenue, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les autres critères présidant à l'ordre des licenciements ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que Mme Y... avait été conservée dans les effectifs précisément en raison de ces critères, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEPE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;