Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.901
Cour de cassationqui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rémunération variable due pour les années 2009, 2010 et 2011, au titre des congés payés afférents et au titre de la prime de vacances afférente, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de la prime de vacance afférente ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour…