Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.864
Cour de cassationVu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport.