Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé conforme aux dispositions du code du travail le recours au contrat à durée déterminée du 13 avril au 13 août 2015 et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « que la conclusion d'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'exposant avait fait valoir que l'accroissement d'activité invoqué par l'employeur relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, dès lors qu'il était le seul salarié de l'entreprise à occuper le poste de commercial indispensable au développement de l'activité, poste…