Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.198
Cour de cassationil résulte clairement du très faible délai entre la lettre d'avertissement datée du 8 juillet 2010 et la date de rédaction de ce mail, 19 juillet 2010, et de la lecture de ce document que les faits ont été constatés au cours des derniers mois, nécessairement par Madame A... compte tenu du fait qu'elle est directrice des études ; qu'enfin, la structure même du document et sa conclusion "N'hésite pas à revenir vers moi, si tu as besoin d'informations complémentaires" démontrent que Madame A... n'a pas révélé des faits jusqu'alors inconnus mais a dressé un récapitulatif de faits constatés antérieurement ; QUE dès lors, Madame A... représentant l'employeur en sa qualité de directrice des études, la cour considère que l'association avait connaissance