Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073
Cour de cassationil résulte des éléments qui précèdent que Max X... n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi ; qu'il doit être considéré que l'intéressé a refusé sans motif légitime le poste proposé, que la Société DECATHLON a satisfait à l'obligation de reclassement imposée par l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui justifie le rejet des demandes qu'il a présentées au titre de la rupture de son contrat de travail, à l'exception toutefois de celle formulée pour non-respect de la procédure ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.