Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la société DHL Express se bornait à discuter les modalités de mise en oeuvre du protocole du 12 octobre 2004 sans en invoquer la non applicabilité à son égard et pour le calcul de la compensation au titre des années 2006 et 2007 ; qu'elle ne contestait pas non plus devant les juges du fond la prise en compte, dans le mode de répartition, du temps de travail effectif ; Attendu, ensuite, qu'aux termes du protocole d'accord du 12 octobre 2004, une compensation sur l'intéressement et la participation à venir est garantie aux salariés éligibles pour les années 2005, 2006 et 2007 à concurrence de la moyenne des versements des trois dernières années des sommes perçues au titre des accords d'intéressement et de participation ; que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il garantit pour l'ensemble des salariés bénéficiaires le montant de l'enveloppe annuelle…