Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mai 2011, 09-71.509
Cour de cassationn° 2 de Mme X...) que sa déclaration était affectée d'une erreur et que le bénéfice retenu par l'administration pour l'année 1988 ne s'est élevé qu'à 280.041 francs ; que les époux étaient propriétaires, soit au titre de biens propres, soit en biens communs, d'un patrimoine immobilier évalué par un notaire à l'époque des prêts à 3.720.000 francs, mais déjà grevé d'hypothèques pour la quasi-totalité ; qu'il n'est pas établi que les époux X... tiraient des revenus de capitaux immobiliers ; qu'il découle de ce qui précède que même en tenant compte de la valeur des parts de la pharmacie financées par un emprunt deux ans auparavant, de revenus fonciers en rapport avec la consistance du patrimoine immobilier, et en retenant, à défaut de précision sur son bénéfice, le montant des recettes de M.