Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.836
Cour de cassationl'employeur ne justifie pas, dans le cadre d'un licenciement économique, des éléments objectifs ayant déterminé son choix pour en fixer l'ordre, n'implique pas que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en relevant que la société Cosmoplast ne fournissait aucun élément sur les critères qu'elle avait retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la partie appelante refusait de présenter oralement ses prétentions, qu'elle avait formulées par écrit, alors que l'intimée demandait la confirmation du jugement attaqué, en a exactement déduit, conformément au principe de l'oralité de la procédure, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel;