Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309
Cour de cassationopère une diminution du taux horaire servant de base au calcul de la rémunération, sans que son consentement exprès ait été recueilli par écrit ; qu'aux termes de l'article L. 1222-7 du code du travail, « la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail » qu'il découle de la précision « la seule diminution du nombre d'heures », apportée par le texte, qu'un tel accord s'impose à tous les salariés entrant dans son champ d'application dès lors que la modification ne porte que sur le temps de travail mais qu'il y a un maintien de la rémunération antérieure, même avec une structure de salaire modifiée ; qu'à défaut de maintien de la rémunération antérieure, il est opéré une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être imposée…