Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.976
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de sa demande liée au rappel de salaire et le jugement déféré confirmé; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait bien en équipe de suppléance 2 x 12 heures le week-end; que Monsieur X... bénéficiait bien des dispositions des articles L.3132-16 et L.3132-19 du Code du Travail ainsi que de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie textile selon lequel : « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise »; qu'en vertu d'un accord d'entreprise de mars 2002, modifié en octobre 2004, Monsieur X...