Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148
Cour de cassation3) ALORS QUE lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence ; que les périodes d'absence du salarié ne sont déduites de son temps de présence au sein de l'entreprise que pour autant qu'elles correspondent à une période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée engagée à compter du 10 avril 2017 de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les modalités du délai de prévenance avaient bien été respectées par l'employeur, la salariée ayant été absente de son poste à compter du 18 avril suivant ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le motif de l'absence de la salariée ni rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures de la salariée…