Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.640
Cour de cassationil résulte qu'aucune cause d'interruption de la prescription ne peut être retenue ; que la rupture du contrat de travail de M. B... le 1er octobre 2004 (sic) marquant le point de départ de la prescription, il disposait alors d'un délai de 30 ans pour agir, ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte que le délai d'action est prescrit le 19 juin 2013 ; que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2016, de sorte que celle-ci est prescrite ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui