Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1970, 69-12.322
Cour de cassationL'action en remboursement des prestations servies à la victime d'un accident du travail exercée par la caisse de sécurité sociale contre l'employeur qui a déclaré l'accident après l'expiration du délai fixé à l'article 472 du code de la Sécurité Sociale ne tend pas à obtenir directement réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction commise par l'employeur mais trouve son principe dans l'article 504 dudit code qui ne peut être invoqué par la voie de l'action civile devant la juridiction répressi ve. En conséquence cette action n'est pas soumise au délai de prescription d'un an de l'action publique.