Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Kader Y... indique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, demandé à la SAS Vitembal Tarascon sa réintégration dans « ses anciennes fonctions » et ce, en l'état de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre du travail ; qu'il en déduit que sa demande de réintégration obligeait la SAS Vitembal Tarascon de reprendre le versement de ses salaires et ce, dès le 3 décembre 2015 ;