Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805
Cour de cassationil résulte tant de l'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que de l'article 3 du Protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dues organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 30 novembre 2004 que la rémunération de base du salarié est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; que dans ses conclusions, Madame Mathilde Y... avait soutenu que le nouveau contrat de travail que l'employeur l'avait contrainte à signer en 2005 fixait son salaire mensuel à la somme de 959,70 € laquelle ne tenait pas compte de son ancienneté, ni de son niveau de qualification ;