Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01603
Cour d'appelIl n'est surabondamment pas utilement contesté qu'à la date du 2 septembre 2020 M. [N] [U] n'était plus présent au domicile de Mme [U] qu'il avait quitté la veille, de telle sorte qu'objectivement la situation invoquée par l'appelante à l'appui de l'exercice de son droit n'existait plus. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire. 2- Sur les demandes de requalification de la prise d'acte: Aux termes de l'article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié confronté au non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, a la faculté de prendre acte de la rupture du dit contrat.