Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.854
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport que le temps de coupure n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et fait l'objet d'une indemnisation spécifique s'ajoutant à la rémunération correspondant au temps de travail effectif contractuellement prévu ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des temps de coupure en ce que ce temps avait servi à compenser le temps de travail effectif insuffisant, le conseil des prud'hommes a violé, ensemble, les articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et L.