Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660
Cour de cassationLes tâches de livraison dont l'employeur allègue qu'elles auraient un caractère accessoire n'en sont pas puisque la notion de livraison s'entend de l'exécution en différé d'une commande, alors qu'en l'espèce, la remise de la marchandise est concomitante à la commande. Il ressort de ces éléments que Mr X... n'était pas VRP mais employé commercial, et à ce titre soumis à la législation sur le temps de travail, qui est de 35 h hebdomadaires. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Mr X... de sa demande d'exclusion du statut de VRP. Il n'appartient pour autant pas à la cour de qualifier l'emploi de Mr X... ALORS QUE l'activité de vente au « laissé sur place » et le suivi de plannings établis par l'employeur et désignant les clients à visiter, n'excluent pas par elles mêmes le statut de VRP si le salarié a par ailleurs une mission de prospection et de développement de la clientèle ;.