Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.772
Cour de cassationl'employeur le 30 décembre 1992 de reprendre le travail, il a refusé le 2 janvier 1993 et a demandé sa radiation des effectifs le 19 mai 1993 ; Attendu que la société Gouelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce pour la période du 1er février au 19 mai 1993, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et ne peut, en l'absence de toute disposition contraire, si un fait est intervenu à un moment où il était impropre à produire certaines conséquences, lui en faire produire rétroactivement; qu'en l'espèce, le refus injustifié du salarié de reprendre son travail et d'accepter l'emploi proposé par l'employeur avec l'agrément du médecin du travail est intervenu le 7 décembre 1992;