Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L.