Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-43.871
Cour de cassation223-7 du Code du travail prévoit la faculté pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, de modifier la date des congés annuels ; qu'en l'espèce, M. K..., avec l'accord du représentant du comité d'entreprise, avait décidé d'imputer sur l'intégralité du mois d'août les droits aux congés payés ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail ont pour but, non d'autoriser la requalification a postériori d'un préavis, mais de permettre une modification des dates de congés non encore pris, les premiers juges ont violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé justement que l'article L.