Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723
Cour de cassationil résulte de l'article 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de l'accord d'application n° 23 du 6 mai 2011 pris pour l'application de cet article que, pour le bénéfice de l'aide différentielle de reclassement, la condition que la rémunération du nouvel emploi du bénéficiaire soit inférieure d'au moins 15 % à trente fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'apprécie à durée contractuelle de travail équivalente entre l'emploi repris et l'emploi précédent ; que les modalités forfaitaires par lesquelles le salarié est rémunéré pour une durée de travail supérieure à la durée légale ne sont pas prises en compte pour comparer la durée de travail des emplois concernés ;