Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Cour de cassation; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait l'article L.3123-5 du code du travail, si bien que la présomption à temps complet ne joue pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un programme indicatif de la répartition du temps de travail avait été communiqué à Mme [M], selon quelles modalités et si celles-ci avaient été respectées, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er 1.2 al 7 de la convention collective nationale de la distribution directe du 16 juillet 2004 ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, aux termes de l'accord d'entreprise du 4 mai 2005, « Les jours habituels de distribution sont obligatoirement choisis conjointement par le responsable de l'établissement et…