Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.815
Cour de cassationil résulte de ces attestations, que l'employeur n'a eu connaissance des propos tenus par le salarié que, s'agissant de la déclaration de M. A... qui a quitté l'entreprise le 27 février et le 2 mars 2007 par Mme Y...qui déclare ne pas avoir révélé ces propos antérieurement par peur des représailles, étant, d'ailleurs constaté, que son attestations a été rédigée alors qu'elle avait été élue déléguée suppléante du personnel le 26 avril 2004 et qu'elle était alors salariée protégée ; qu'il importe donc peu que les dates auxquelles ces propos ont été tenus ne soient pas précisées dès lors que le point de départ du délai de deux mois au-delà duquel l'engagement des poursuites n'est plus possible a pour point de départ la connaissance par l'employeur des faits fautifs ;