Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.538
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antonio X... a été engagé en qualité de technicien service rapide par la société Porte Dauphine automobiles à compter du 21 mars 1995 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur spécialiste ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas payé au salarié une prime d'intéressement et une prime de satisfaction de clientèle, retient que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction en réorganisant le service rapide pour lequel il travaillait puis en engageant