Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-42.525
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 28 juillet 1998 par l'Asse Loire par un premier contrat pour exercer les fonctions de préparateur physique, n'a été engagé comme entraîneur adjoint qu'à compter du 7 août 2000 et comme entraîneur qu'à partir du 12 février 2001 ; qu'en considérant néanmoins que M. X... aurait justifié au 30 juin 2003 de l'ancienneté de quatre ans dans les fonctions de direction technique de l'équipe professionnelle nécessaire pour prétendre au paiement de cette prime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;