Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.433
Cour de cassationVu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la SNCM ne justifiait pas avoir effectué des démarches pour tenter de reclasser au sein de l'entreprise les salariés dont l'inaptitude était limitée à la navigation, leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation ; Attendu cependant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 1253-3 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;