Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-14.388
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que, selon l'article L. 324-12 devenu L. 8271-11 du code du travail, les agents assermentés des organismes de sécurité sociale sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature, et observe que le même texte prévoit que les auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents et des intéressés, en déduit à bon droit, qu'en cas de contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la rédaction d'un procès-verbal d'audition n'est qu'une faculté en sorte que l'envoi de questionnaires aux salariés qui sont libres d'y…