Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904
Cour de cassationla salariée ne faisant référence à aucune discrimination à ce titre dans ses courriers de réclamation adressés de juin et juillet 1999 à son employeur concernant son passage en classe 3, effectivement réalisé en janvier 2000 ; de la même manière, l'arrêt de travail d'un mois à compter du 25 janvier 2000 que la salariée impute à une dépression réactionnelle et à du harcèlement ne suffit pas à établir la persistance de problèmes de santé dont l'employeur aurait eu connaissance, avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de l'intéressée en février 2009 : dans ces conditions, en retenant – que les refus opposés à deux reprises à sa demande à être placée sur les sinistres dommages corporels concernaient les années 2001 et 2004 situées hors