Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-14.144
Cour de cassationALORS QUE la décision rendue en référé à la suite d'une décision sur le fond ayant le même objet est nulle ; que par décision au fond du 2 août 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a rejeté toutes demandes du salarié relatives à la prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juin 1999, à l'annulation de la sanction du 23 juin 2010, à une prétendue discrimination à raison de la participation à des mouvements de grève, à la modification de ses horaires et au non-respect de son statut protecteur ; que doit donc être prononcée l'annulation de l'arrêt du 15 décembre 2011 rendu dans le cadre d'une procédure de référé qui fait droit aux mêmes demandes, par application de l'article 488, alinéa 1, du code de procédure civile ; (SUBSIDIAIREMENT) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société SERVAIR, sous astreinte, de planifier M.