Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.162
Cour de cassationconsidérant que Mme X... était la salariée de Mme Y... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du