Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746
Cour de cassationil résulte des propres pièces versées aux débats par Mme V..., notamment de sa lettre recommandée à l'inspection du travail du 22 octobre 2015 et de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mars 2016, qu'elle effectuait des heures supplémentaires depuis son embauche, que cette charge de travail était « assumée » et ne constituait pas la cause de la rupture ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement des rappels de salaire était toujours d'actualité à la date de la prise d'acte et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi une situation qui perdurait depuis quinze ans rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.