Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.760
Cour de cassationALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'AVVEJ devant la Cour d'appel, soutenant que le poste disponible dans l'établissement et les cinq autres postes disponibles dans d'autres établissements de l'association au moment du licenciement ne pouvaient être occupés par Monsieur X..., soit que ce dernier n'ait pas disposé des qualifications ou des diplômes nécessaires, soit que le poste n'ait pas été compatible avec les préconisations de la médecine du travail, soit encore l'un et l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.