Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628
Cour de cassationses supérieurs hiérarchiques » ; que l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que les mesures disciplinaires applicables aux personnes des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : l'observation ¿ l'avertissement-la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours ;- le licenciement et sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus ; précédemment à son licenciement, madame X...a fait l'objet d'une observation notifiée par courrier du 19 juin 2008 ; que lorsque les griefs sont de nature disciplinaire, le fait de ne pas suivre la procédure disciplinaire prévue par la convention collective prive le salarié d'une garantie de fond ; que les manquements de nature disciplinaire ne peuvent…