Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail à la suite de maladie comme en l'espèce, le médecin du travail du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié, sauf en cas de danger immédiat, qu'après deux examens du salarié espacés de deux semaines ; or, que la visite du 10 décembre 2007 constituant la première visite de reprise, sans que le médecin du travail ne vise le danger immédiat et les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le licenciement n'a été notifié en faisant mention de cet avis d'inaptitude que le 6 avril 2009, sans qu'une seconde visite de reprise n'ait été sollicitée par la SAS Etablissements Catherineau, ni par Mme Y....