Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y... avait racheté la société " au petit creux " dont le dernier exercice comptable était très nettement déficitaire, que, s'étant lourdement endetté pour cet achat, il avait supprimé le poste de vendeuse pour le confier à son conjoint collaborateur non salarié, et qu'ainsi il s'ensuivait qu'il existait des difficultés économiques ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des difficultés économiques ;