Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationVu les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande du salarié en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le ministre du travail devenue définitive, l'arrêt retient que le salarié, qui a sollicité sa réintégration, ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.