Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.007
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3171-4 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 6.821 euros au titre des frais professionnels et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de lui AVOIR ordonné de remettre à M.