Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.701
Cour de cassationil résulte des propres constatations des juges du fond que ces responsabilités ont été complètement ôtées à monsieur X..., celui-ci ne conservant que la gestion de l'encadrement des agents de production ; qu'en énonçant que le salarié ne pouvait faire état d'une mise au placard ou d'un retrait de ses tâches, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4- ALORS QU'elle a ce faisant également privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1152-1 du Code du travail.