Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.404
Cour de cassationVu les articles L. 1231-6 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de salaire à compter du 6 mars 2013, l'ordonnance retient que celle-ci n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement, cette lettre ayant été retournée à l'employeur avec la mention « destinataire non identifiable », que la salariée n'a donc été ni reclassée, ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude en date du 5 février 2013 ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre