Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00007
Cour d'appelElle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que les demandes de Mme [X] au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2019 à avril 2020 sont prescrites. Elle soutient que la demande relative au rappel de salaire est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apportée par la demanderesse, ne peut être recevable.